L’indemnité de congés payés rémunérée au bon montant ?

La règle

Quand les salariés partent en congés payés, il se voient retirer sur leur feuille de salaire l’équivalent en rémunération de la durée de leur absence, puis attribuer en compensation une indemnité de congés payés dont le calcul est réglementé par le Code du travail (article L.3141-24 du code du travail).

En effet, la loi dit que l’indemnité doit être équivalente au salaire moyen perçu calculée sur une période de référence ou bien le salaire du mois précédant le départ en congé, le plus favorable étant applicable aux salariés. Ce calcul intègre non seulement les éléments de salaire fixes mais également tous les éléments de salaire variables comme les indemnités de jours fériés, de dimanche, d’astreinte, heures supplémentaires etc… toutes primes et éléments de salaire en lien direct avec le travail. 

Le problème, une mauvaise assiette de calcul

Or, au grès de nos expertises dans des établissements en matière de politique sociale, conditions de travail et emploi (article L.2312-26 du Code du travail), nous constatons que des établissements n’applique pas cette règle légale mais effectue le maintien de salaire sur seulement les éléments de salaire fixes (salaire de base + ancienneté). En d’autres termes, si la ligne de salaire libellée « absence congés payés » est d’un même montant que la ligne « indemnité de congé payé » alors même que le salarié perçoit des éléments de salaire variable comme par exemple des primes de nuit, jours fériés, dimanche, astreinte, heures supplémentaires etc.. alors probablement le salaire présente un symptôme d’erreur sur ces lignes en défaveur du salarié.

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Prime Ségur sur le secteur social et médico-social, le point

Depuis maintenant plusieurs mois après la mise en place de la prime Ségur sur le secteur public et le secteur sanitaire, la juste unification de cette prime demandée par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs est toujours dans l’impasse. 

La stratégie du gouvernement reste peu lisible, sauf si elle est analysée à l’aune de sa logique libérale de division du secteur et de sa rationalisation économique. En effet, pour nos gouvernements la protection sociale construite à l’issue de la seconde guerre mondiale afin d’ apporter de la sécurité aux salariés et, in fine, de la stabilisation sociale est désormais considérée par nos gouvernements successifs d’esprit néo-libéral comme un poids qui entrave économiquement les entreprises (poids des charges sociales et fiscales) notamment en comparaison à  d’autres pays qui ont un système de protection sociale beaucoup moins contraignant pour les entreprises et plutôt à la charges des salariés/individus (ex Etats-Unis) 

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Disposition Ségur sur le champ de la CCN51, beaucoup de confusion et d’incertitudes

Les négociations entre syndicats de salariés et FEHAP n’ayant pas abouti, cette dernière a émis 2 décisions unilatérales ayant pour objectif la mise en œuvre des dispositions du protocole Ségur de la santé du 13 juillet 2020. 

Pourquoi 2 décisions unilatérales ? 

La première décision concerne les établissements de santé de la CCN 51 pour tous les salariés non médicaux. Les médecins du secteur privé en effet ne sont pas concernés par les dispositions du Ségur de la santé à la différence de ceux de la fonction publique (notamment indemnité de service public exclusif portée 1010 brut/mois) ce qui constitue une première anomalie. Ensuite, cette décision ne serait pas soumise à un agrément ministériel et serait directement applicable. 

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L’abattement de la prime décentralisée pour maladie non professionnelle est illicite

La fin d’année est l’occasion généralement de verser aux salarié(e)s le complément de la prime décentralisée et le cas échéant le reliquat qui est constitué du cumul des abattements pour absence.

La CCN51 prévoit qu’en cas d’absence du (de la) salarié(e), il est procédé́ à un abattement de 1/60 de la prime annuelle de 5% des salaires brut perçu par jour d’absence (3% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels ). . Les 6 premiers jours d’absence au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.
En cas de minoration de la prime, le montant du reliquat (solde cumulé des abattements individuels) est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Toutefois nous soulevons dans cet article la question de la minoration en raison d’absence pour maladie non professionnelle.

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Salaire des directions et cadres de direction, une tendance à la hausse au-delà des seuils conventionnels

Les salaires des cadres dirigeant de PME ou PDG de groupe qui font souvent débat dans la presse ne laissent pas indifférents les directions des associations et établissements du secteur sanitaire et social à but non lucratif. Les niveaux de salaires des directions et cadres dirigeant sont en effet largement supérieurs dans les autres secteurs d’activités. A titre d’exemple, dans le secteur de la finance et assurance le salaire annuel dans les entreprises de 50 salariés et plus dépasse allègrement les 200 000 €, 180 000 € dans les Activités professionnelles, scientifiques et techniques ou encore 139 000 € dans le secteur de l’information et la communication (source INSEE 2015) sans parler des salaires exorbitants et injustifiables des PDG des groupes du CAC 40 (5,8 millions d’€ en moyenne en 2018 – Source le Parisien, 6 novembre 2019).

Or, pour le secteur du sanitaire et social à but non lucratif, comme tout salarié(e) de ce même secteur, les directions ont comme référentiel leur convention collective qui cependant, n’interdit pas des salaires supérieurs soit dans le cadre d’une disposition collective locale (accord d’entreprise, usage, décision unilatérale) ou, cas le plus fréquent,  contractuelle issue d’une négociation entre les parties au contrat de travail.

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Pas de revalorisation du point en 2019

Arguant d’une situation de financement des établissements défavorable pour 2019 pour les établissements sanitaires, la fédération patronale lors de la paritaire du 19 mars 2019, a écarté toute possibilité de revalorisation du point conventionnel malgré la revendication syndicale forte. Extinction du CITS repris en partie la baisse des tarifs et nombreux établissements en difficulté ont été les arguments principaux pour justifier de cet immobilisme salarial qui devient vraiment problématique.

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Moniteur exerçant le métier de moniteur éducateur, le salaire sans la qualification.

Au terme d’une procédure particulièrement longue , la Cour d’appel de Nîmes vient de conclure une affaire qui mettait en scène le principe « à travail égal, salaire égal », l’égalité de qualification professionnelle et l’application de l’ancien article 8.03.3 de la CCN51 qui prévoit pour un salarié qui exerce une fonction au-delà de sa qualification prévue à son contrat de travail, une rémunération correspondante à l’emploi occupé si le salarié l’exerce dans une proportion au moins supérieure ou égale à 50% de son temps de travail.

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Le Salaire Minimum Conventionnel proposé à 1503 € brut

Lors de commission nationale paritaire du 16 janvier 2018, La FEHAP a proposé de mettre à la signature des organisations syndicales une réévaluation du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 2018 à 1503 euros. Nous rappelons que ce SMC a vocation à maintenir les salaires au niveau du SMIC qui a été porté le 1er janvier à 1498,47 €. Si l’intention est légitime et même obligatoire afin que les niveaux des salaires conventionnels les plus bas ne soient inférieurs au SMIC, il n’en demeure pas moins que l’évolution continue du SMC depuis son instauration a pour effet de créer un écrasement structurel des rémunérations de la CCN51 (Voir notre page explicative sur le SMC).

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