Au terme d’une procédure particulièrement longue , la Cour d’appel de Nîmes vient de conclure une affaire qui mettait en scène le principe « à travail égal, salaire égal », l’égalité de qualification professionnelle et l’application de l’ancien article 8.03.3 de la CCN51 qui prévoit pour un salarié qui exerce une fonction au-delà de sa qualification prévue à son contrat de travail, une rémunération correspondante à l’emploi occupé si le salarié l’exerce dans une proportion au moins supérieure ou égale à 50% de son temps de travail.
Requalification
Requalification du contrat CDD en CDI, une action en référé avant la rupture du contrat pour conserver son emploi
Ce n’est pas une jurisprudence issue du secteur de la convention collective 51, mais le taux de recours aux contrats à durée déterminée sur ce secteur conventionnel est à un tel niveau (parfois supérieur à 20% selon nos observations) qu’elle a retenu toute notre attention. En effet, le recours à un contrat en CCD abusif (qui peut donc être requalifié en CDI devant le juge) aboutit généralement, dans le cadre d’une procédure, à l’octroi au salarié de dommages et intérêts sans pour autant conserver son emploi. Le présent arrêt étudié ici (Cass. soc. 8 mars 2017, n°15-18560), détaille un mode opératoire précis permettant de faire valoir son droit à l’emploi.
Absence de qualification de la personne remplacée sur le contrat CDD, requalification du contrat en CDI
Le recours à des salariés en contrat à durée déterminée dans la branche sanitaire et sociale est très fréquent en raison notamment d’un accroissement des rythmes de travail qui provoquent des arrêts de travail des titulaires. Mais les employeurs les utilisent également comme variable d’ajustement à l’activité de manière excessive de telle sorte qu’ils ne peuvent en justifier l’utilisation face aux dispositions légales en matière de contrat de travail précaires.