Absence de qualification de la personne remplacée sur le contrat CDD, requalification du contrat en CDI

Le recours à des salariés en contrat à durée déterminée dans la branche sanitaire et sociale est très fréquent en raison notamment d’un accroissement des rythmes de travail qui provoquent des arrêts de travail des titulaires. Mais les employeurs les utilisent également comme variable d’ajustement à l’activité de manière excessive de telle sorte qu’ils ne peuvent en justifier l’utilisation face aux dispositions légales en matière de contrat de travail précaires. En effet, l’article L.1242-1 du Code du travail stipule qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Pour éliminer ce risque de recours abusif aux CDD, l’article L.1242-12 du Code du travail prévoit que le contrat d’un salarié en CDD dont le motif est le remplacement d’un salarié absent doit notamment comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. A défaut le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Les faits

Une salariée signe un contrat en CDD dans un EPHAD relevant de la CCN51 en qualité de d’agent de service niveau 1. Son contrat ne comportait pas la qualification de la personne remplacée. La salariée qui sera ensuite titularisée puis licenciée pour inaptitude à tout poste, sollicitera dans le cadre d’un contentieux lié à sa qualification (voir notre article complémentaire sur arrêt cour de cassation du 15 mars 2017) la requalification de son contrat en CDD en CDI accompagnée d’une demande de paiement de dommages et intérêts. La Cour d’appel rejettera sa demande et donnera raison à l’employeur qui soutenait que la salariée remplaçait une lingère absente, ce qui dans les faits semblait inexact. Ce métier relevant de la même filière et classification conventionnelle de la salariée remplaçante, le juge du fond s’est hâtivement satisfait de cet argument.

La décision de la Cour de cassation et enseignements

La chambre sociale de la Cour de cassation casse logiquement l’arrêt de Cour d’appel au visa des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, et au motif ” qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d’appel a violé les textes susvisés” (Cour de cassation du 15 mars 2017).

C’est tout simplement un juste rappel à la règle que signifie la chambre sociale au juge du fond. En effet, en dehors des cas particuliers énumérés à l’article L.1242-12 du Code du travail, si l’employeur se prévaut d’un recours au CDD ayant pour motif un salarié absent, alors le contrat de travail doit absolument mentionner le nom et la qualification de la personne remplacée par le salarié en CDD. Une règle nécessaire pour lutter contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée.