La reconnaissance du faisant fonction aide soignant dans la CCN51, un régime de la preuve exigeant.

Pour des raisons de recrutement ou bien plus trivialement pour des questions budgétaires, les organisations de travail voient des salariés non qualifiés dans le domaine du soin assumer des tâches relevant de la qualification d’aide soignant. Si certains établissements reconnaissent ce glissement de tâches par le paiement d’une contrepartie financière, certains employeurs s’en dispensent au motif d’une activité de soins réduite ou partielle sous le contrôle d’un soignant. La cour de cassation a rendu sur cette question un arrêt récent du 15 mars 2017 peu convaincant selon nous, sans que, toutefois, soit exclu la reconnaissance d’une rémunération au titre d’un faisant fonction aide soignant.

Les faits

Une salariée est embauchée tout d’abord en CAE puis sous des contrats à durée déterminée et enfin bénéficie d’une titularisation selon la classification d’agent de service logistique niveau 1 coefficient 291. Les agents de service ont selon la classification correspondante, vocation à réaliser des travaux d’hygiène, d’entretien, de restauration, de manutention et autres tâches simples. Or la salariée faisait valoir au moyen d’attestations qu’elle exerçait des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort d’une personne, réalisait les soins liés à l’alimentation, préparait les patients en vue d’une intervention, participait aux soins réalisés par un infirmier, observait et mesurait les paramètres liés à l’état de santé d’une personne.

Elle soutenait également toujours au moyen d’attestations qu’elle assurait des tâches identiques à celle des aides-soignants et qu’elle n’intervenait en binôme que « dans les cas difficiles nécessitant deux personnes (aide-soignante/ agent qualifié) », ce dont il se déduisait nécessairement que pour toutes les tâches courantes, elle intervenait seule, sans surveillance d’un aide-soignant.

Dés lors, au regard de ces éléments de fait, la salarié demandait au juge du fond le même coefficient 351 que celui de l’aide soignant.

Le défaut de preuve

La Cour d’appel rejettera la demande de la salariée au motif notamment que l’agent des services peut, sous la responsabilité de l’aide-soignant, participer aux soins de nursing et notamment soins d’hygiène corporelle, de confort, de bien-être préventifs ou curatifs mais que cependant, les attestations produites ne visaient que des tâches simples, hors soins et que la salariée n’établissait pas avoir assuré hors binôme ou surveillance d’un aide-soignant des soins d’hygiène corporelle.

De plus, la salariée ne fournissait pas de quantification et répartition des temps passés à ses différentes tâches et attributions de sorte que le juge ne pouvait apprécier si effectivement elle assurait des fonctions d’aide-soignante durant plus de la moitié de son temps lui permettant de prétendre au coefficient revendiqué. En effet, la salarié aurait pu prétendre au coefficient 351 sur le fondement de l’article 08-04-3 de la convention collective 51, qui prévoit que si un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d’un métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur. La salariée est donc également défaillante dans son argumentaire sur ce point de la répartition de son travail.

La Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2017 confirme la position de la Cour d’appel sur ce défaut de preuve notamment en ce «  que la salariée n’établissait pas avoir assuré, hors binôme ou surveillance d’un aide-soignant, des tâches relevant de cette dernière qualification »

 

Les enseignements de l’arrêt

Les débordements de fonctions ou encore les glissements de tâches sont très fréquents dans le secteur sanitaire et social particulièrement entre ce binôme agent de service-aide-soignant. Quoi de plus légitime que de solliciter une reconnaissance à ce « supplément » de tâches exécuté dans un cadre dépassant les limites fixées par le contrat de travail. Les juges se montrent malheureusement extrêmement exigeants face à cette demande de reconnaissance.

En somme, dans la démonstration de la preuve de l’exécution d’un travail qui relève d’une qualification supérieure à la sienne, le salarié devra faire preuve de rigueur et de précision par tout moyen, comme attestations ou encore planning qui démontrera l’exercice autonome de la dite fonction sur au moins la moitié de la durée contractuelle de travail.

Le salarié, à notre sens, aura beaucoup de mal à construire cette preuve sans le soutien et le travail des représentants du personnel et notamment celui du CHSCT qui pourra pour sa part réaliser une analyse réelle et quantitative (détaillée dans un procès-verbal de réunion) de l’organisation de travail démontrant le cas échéant des situations identiques de travail entre des salariés ayant des classifications différentes.

La cour de cassation cependant, ne rejette pas le principe d’une rémunération identique, et c’est heureux, respectant ainsi son principe « à travail égal, salaire égal » bien que les salariés ne soient pas pourvus du même niveau de diplôme.

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