Comme dans toute organisation associant un collectif de personnes, il est logique et nécessaire de formaliser les règles de fonctionnement du groupe en interne ou dans le cadre de ses relations institutionnelles. Le CE ne doit pas faillir ou déroger à cette règle et le règlement intérieur est l’outil prévu par le législateur pour remplir cette fonction.
Les textes
Si la loi réglementait principalement les obligations de l’employeur vis-vis du CE en terme d’information et de consultation, elle restait peu disserte à propos du règlement intérieur avant la loi du 5 mars 2014. Elle obligeait simplement le CE à établir un règlement intérieur sans en préciser le contenu. L’article L2325-2 du Code de travail indique simplement que le « Le comité d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ».
La loi du 5 mars 2014 va apporter de nouvelles contraintes qui apportent encore plus de force obligatoire à l’établissement d’un règlement intérieur.
L’article L 2325-49 Code du travail prévoit que : « Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du CE désignés par lui et au sein de ses membres élus (…) »
Pour sa part l’article L. 2325-50 Code du travail impose que: « Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise (…)»
En conséquence, le règlement d’intérieur s’impose et dés le début de leur mandat, les élus se doivent de le rédiger s’il n’en existe pas, ou bien dans le cas contraire, de l’étudier afin de le rendre conforme aux règles de fonctionnement qu’ils souhaitent mettre en œuvre durant leur mandat.
Modalités de mise en place du règlement intérieur
Un minimum de méthode permettra une élaboration productive et efficace :
- Un vote des élus sur le principe de la mise en place ou de la relecture/modification
- Débats entre élus, écriture puis adoption à la majorité des titulaires présents. Le président du CE peut voter, mais n’a pas de droit de veto, sauf pour les dispositions prévoyant des obligations supplémentaires à sa charge (exemple: crédit d’heures supplémentaire pour le secrétaire ou heures de délégation pour les suppléants).
- Signature par le secrétaire et éventuellement le président du CE
Durée du règlement intérieur
La durée peut être fixée pendant le temps d’une mandature CE (soit 4 ans ou moins, si un accord d’entreprise prévoit une durée inférieure)
Il peut être également à durée indéterminée (le plus fréquent et le plus pratique). Il s’applique alors jusqu’à ce que le CE à la majorité l’abroge ou le modifie
La force obligatoire du règlement intérieur
La Cour de cassation a ainsi précisé que le refus d’un employeur d’appliquer une disposition valable du règlement intérieur, constitue un délit d’entrave en l’absence de force majeure (Cass. crim., 10 juill. 1979, n° 78-91623) . Le non-respect d’une disposition du règlement intérieur autorise les élus lésés par cette méconnaissance à agir en justice pour en obtenir l’application (Cass. soc., 9 mai 1989, n° 86-42166)
Les clauses par lesquelles l’employeur a accepté d’accorder des avantages supplémentaires aux membres du CE ont valeur d’engagement unilatéral. L’employeur doit alors les dénoncer selon la procédure qui consiste à informer le CE en respectant un délai de prévenance « suffisant » (Cass. Soc., 10 janv 1995, n°91-40573).
Le contenu du règlement intérieur (non exhaustif) :
- La composition et attributions du bureau et des commissions avec les missions de chacun des membres
- Règle de désignation, de remplacement et de révocation
- Organisation des réunions plénières et préparatoires
- Modalités de diffusion de l’ordre du jour et convocation,
- Règles de vote,
- Modalité d’adoption et de diffusion du PV,
- Le devoir de confidentialité des informations internes au CE (données personnelles des salariés par exemple)
- Moyens à disposition des élus comme crédits d’heures de délégation
- Local, panneaux et moyens de communication
- Calcul et périodicité de versement du budget
- Règles de remboursement de frais
- Assurances du CE
- Règles comptables
- Les modalités d’application des articles L.2325-49 et L.2325-50 du Code du travail
Les limitations du contenu du règlement intérieur
Le règlement intérieur ne peut pas contenir des clauses illicites comme des dispositions contraires à l’ordre public ou contraire aux règles de fonctionnement normal du comité sauf accord de l’employeur. Il ne peut pas plus contenir des dispositions qui auraient pour effet d’imposer à l’employeur des obligations supplémentaires à celles prévues par la loi (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-17133) ou des dispositions restreignant les prérogatives de l’employeur (Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28324).
Il a ainsi été jugé que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l’employeur d’accepter aux réunions toute personne invitée par le comité (Cass. soc., 22 nov. 1988, n° 86-13368). De même, n’est pas conforme un règlement intérieur qui impose que les consultations du CE ne pourront avoir lieu que si au moins la moitié des titulaires et suppléants sont présents à la réunion (CA Paris, ch. 6-2, 10 sept. 2009, n° S 08/14508)