Des salarié(e)s nous posent régulièrement des questions relatives à la convention collective 51 ou bien à l’exécution de leur contrat de travail. Ci-dessous une sélection de questions sur les thèmes suivants :
- Ancien CAE et droit aux récupérations de jours fériés
- Droit lié au 1er mai travaillé
- Temps de travail – Dérogation au temps de repos
- Congé sabbatique – Reconduction
- Salariée enceinte et droit au repos
Ancien CAE et droit aux récupérations de jours fériés
J’ai été embauché le 01 octobre 2011 au 30 septembre 2013 en CAE DOM, en contrat de 28 heures semaines puis embauché en CDI le 01 octobre 2013.J’occupe le poste d’agent d’entretien et bénéficie des congés trimestriels. Par rapport à la convention collective 51, est-ce que je bénéficie de la récupération des jours fériés ?
Réponse : A priori vous devez bénéficier du maintien des jours fériés comme les salariés embauchés avant la dénonciation de la convention collective le 11 septembre 2011 et la mise ne place de la recommandation patronale de 2012.La cour de cassation a déjà statué sur les droits conventionnels (les mêmes que les salariés) au bénéfice des CAE notamment sur la prime décentralisée (Cour de cassation du 06 avril 2011, pourvoi n°10-11051) et donc vous avez droit comme les autres salariés en CDI ou CDD au moment de la dénonciation au maintien des avantages dénoncés.
Droit lié au 1er mai travaillé
IDE dans un bloc opératoire d’un établissement dépendant de la CCN51, je souhaiterais avoir une information à propos du 1er mai travaillé.
Le 1er mai dernier, j’étais d’astreinte (donc déplacée que si besoin), et déplacée 7 heures sur la journée. Est ce que ces 7 h doivent être uniquement payées ou également récupérées? Mon employeur m’affirme que ces heures sont uniquement payées, mais il me semblait que le 1er mai est le seul jour de l’année où les heures sont payées et récupérées.
Réponse : Votre employeur doit tout simplement faire application de la loi. Article L.3133-6 du Code du travail : Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. Ces 7 heures devront être payés ou récupérées à 200% (ou double)
Temps de travail – Dérogation au temps de repos
Je travaille dans un EHPAD régie sous la CCN51. Je voudrais savoir si il fallait un accord d’entreprise ou collectif entre la direction et la représentation syndicale pour déroger au repos quotidien de 11h entre deux séquences de travail, ou si la direction pouvait y déroger sans accord et le baisser à 9h maximum.
Non, la dérogation passe obligatoirement par un accord collectif . En effet, des dérogations au repos quotidien peuvent être autorisés, dans certaines limites, par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3131‐2).La loi donne désormais la primauté aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de temps de travail. La loi instaure en effet, dans ce domaine, une primauté des seconds sur la première. Celle‐ci s’applique quels que soient les verrouillages introduits par l’accord de branche et la date de conclusion de ses dispositions (L. no 2016‐1088, 8 août 2016, art. 8, XIV). Cette primauté de la convention d’entreprise est confirmée par l’article 16 de l’ordonnance no 2017‐1385 du 22 septembre 2017 et par l’article L. 2253‐3 du Code du travail. L’employeur peut, sous sa propre responsabilité, déroger au repos quotidien seulement en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate était nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (C. trav., art. D 3131‐1). Il doit, dans ce cas, informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais (C. trav., art. D. 3121‐6). Mais cette initiative relève de l’exceptionnel.
Congé sabbatique – Reconduction
Je travaille dans un établissement de santé disposant de la convention FEHAP 51. Je suis actuellement en congé sabbatique pour une durée de 9 mois et je souhaiterai savoir s’il est possible de demander une prolongation de celui-ci ? Mon employeur peut-il me refuser la demande de prolongation sans motif ?
Réponse : Les durées possibles de suspension du contrat de travail pour congés non rémunérés sont des planchers ou durées minimales et n’ont pas de caractère obligatoire.Elles peuvent être augmentées avec l’accord des parties, salarié et employeur. Je vous conseille donc de contacter votre employeur pour solliciter une prolongation. Par contre, son refus de prolongation vous obligera à reprendre votre poste. Comme vous avez épuisé votre droit, l’employeur peut vous refuser une prolongation sans motif
Salariée enceinte et droit au repos
Bonjour, j ai une jeune collègue qui est enceinte et qui voudrait savoir si même à temps partiel elle peut bénéficier de l’heure en moins sur son temps de travail. je vous remercie
La convention dit à l’article 05.05.6 – Femmes enceintes : “Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail“. Donc, pour un contrat à 35 heures (temps plein) cela fait donc 5 heures dans la semaine. Pour les salariées à temps partiel, c’est donc au prorata du temps contractuel (mi-temps —> 2h30)