La situation de crise actuelle dans les établissements sanitaires et sociaux, amène les directions à structurer des organisations spécifiques. Toutefois l’argument de l’urgence généralement sollicité ne les exonèrent pas de respecter la procédure légale d’information consultation du CSE reproduite ci-dessous :
Article L2312-14 du Code du travail al.1 : “Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition”.
L’article 2312-8 pour sa part précise que « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
Dès lors, que ce soit la menace que fait peser l’épidémie sur les salariés en contact avec les patients ou résidents ou bien l’impact sur les conditions d’emploi et de rémunération lié à la nouvelle organisation du travail rend incontournable la procédure d’information consultation
Nous rappelons ci-dessous dans quelles conditions doivent se dérouler cette consultation :
Article L2312-15 du Code du travail al.1 “Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations“.
De quelle nature doivent être ces informations ?
Tout d’abord les mesures de protection que la direction a mise en place pour prévenir et garantir la santé et la sécurité des salariés; Ensuite celles relatives à l’organisation de travail et plus particulièrement les dispositions qui vont amener les salarié(e)s à dépasser les seuils maximums de temps de travail ou minimum de temps de repos récemment autorisé par l’ordonnance du 26 mars 2020 sans régime dérogatoire (une autorisation de l’inspection du travail était en effet nécessaire dans le cas de dépassement des 10 heures de travail par jour).
Si la direction a recours à l’activité partielle (chômage partiel) dans certains services, elle devra détailler très précisément le nom des salariés concernés et les volume d’heures accompagnés des impacts économiques de la baisse d’activité.
A défaut, les élus du personnel ne pourront pas étudier préalablement cette nouvelle organisation, enquêter auprès des salarié(é)s, formuler des avis ou propositions. Nous rappelons qu’en principe, si le CSE est dans l’impossibilité de rendre un avis, il a la possibilité de saisir le juge afin d’obtenir les informations manquantes (article 2312-15 alinéa 3 du Code du travail).
Si la direction organise une cellule de gestion de crise, il semble également légitime que des représentants du personnel ou membre de la commission CSSCT (Commission santé sécurité et conditions de travail) y participent.
Toutefois, le temps du COVID-19 et celui de la procédure d’information consultation ne sont pas les mêmes et il peut être admis que les délais de consultation (30 jours à compter de la communication des informations) soient réduits en raison des mesures d’urgence à mettre en place. Mais elle apparaît malgré tout nécessaire afin que les élus exposent à cette occasion les risques identifiés par eux et que la direction y apporte des réponses précises garantissant la sécurité des salarié(e)s. A défaut, la responsabilité pénale et civile de la direction pourra être engagée pour ses manquement à ses obligations de prévention et de sécurité en cas de contamination des salarié(e)s.