Représentativité syndicale sur la convention collective 51

Le nouveau poids respectif de chaque organisation syndicale dans le champ de la CCN51 a été publié par arrêté du 21 juillet 2017. Le niveau de représentativité est déterminé par le cumul des résultats des élections professionnelles dans les établissements qui relèvent de la CCN51.

Les organisations syndicales sont reconnues représentatives dés lors qu’elles atteignent 8% des suffrages.

Le poids respectif des syndicats de salariés sur le champs de la CCN51

L’arrêté détaille les chiffres de représentativité comme suit :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 41,32 % ;
  • La Confédération générale du travail (CGT) : 35,82 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,86 % ;
  • La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,01 %. (Syndicat représentatif dans la catégorie de cadres, médecins, agents de maîtrise et techniciens)

La confédération française des travailleurs chrétiens n’est plus représentative sur le champ de la CCN51.

Côté employeur, seule la FEHAP est reconnue représentative, étant le seul syndicat d’employeur structuré sur ce secteur conventionnel .

Les conséquences de la représentativité syndicale

Seules les organisations syndicales arrêtées comme représentatives sont habilitées à négocier sur le champ de la convention collective 51. Elles sont convoquées par la FEHAP aux commissions nationales paritaires, espace de négociation de la convention.

Cette distribution de la représentativité est déterminante pour la validité des avenants à la convention collective 51. Ainsi l’article L2232-6 du Code du travail impose que la validité d’un accord (avenant ou modification de la convention collective) est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

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