L’avenant du 15 mars 2017 à la convention collective 51 prévoit l’augmentation du coefficient de l’aide-soignant(e) sur 3 ans (359, 367 et 376 – voir classification) décrochant celui de l’aide médico psychologique qui lui, reste positionné à 351
Beaucoup de visiteurs de notre site internet nous ont posé plusieurs questions relatives à l’application de l’accord en ce qui concerne ces professions alors que, sur le terrain, celles-ci ont une forte tendance à se confondre bien que les coefficients conventionnels désormais diffèrent. Plusieurs cas de figure nous ont été présentés et nous tentons d’y répondre avec un rappel préalable des définitions de ces métiers dans la CCN51.
Les fonctions des aides soignant(e)s et AMP
Selon l’annexe A1 de la CCN51, « l’aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers. Les conditions d’accès à l’emploi précisent qu’il « est titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignant non diplômé assimilé ».
L’aide médico psychologique (AMP) est désormais classé selon le métier d’accompagnant éducatif et social en compagnie de l’auxiliaire de vie sociale diplômée, ces deux métiers faisant l’objet d’une reconnaissance unique à travers un même diplôme (Décret du 29 janvier 2016).
Selon l’annexe A1 de la CCN51, « l’auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l’assistance, qui peut être individualisée, et de l’accompagnement des personnes accueillies ». Il « est titulaire du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (qui remplace les diplômes d’Etat d’AMP et d’auxiliaire de vie sociale) ».
Il est à noter également que tout les diplômes évoqués ci-dessus sont de niveau 5 (BEP). Si les fonctions de l’aide soignant(e) sont plus centrée sur le soins, l’AMP travaille sur l’aide aux tâches quotidiennes de la personne aidée, ce qui n’exclut pas une dimension de soins.
La proximité relative des métiers engendre souvent une confusion fonctionnelle dans les établissements et fréquemment les AMP (coefficient 351) œuvrent sur des fonctions qui relèvent de l’aide soignant (Coefficient 359 au 1er août 2017) et inversement. Dés lors, l’application de l’avenant 02-2017 pose question puisque désormais ces deux métiers sont accompagnés d’un régime salarial différent.
Le cas de l’AMP faisant fonction d’aide soignant.
L’annexe A1 de la ccn51 précise bien que l’accès au métier n’exige pas le diplôme d’état d’aide soignant mais le salarié peut également remplir les conditions pour exercer en qualité d’aide soignant non diplômé assimilé. En conséquence l’absence de diplôme d’aide soignant(e) n’est pas un frein à la rémunération (contrairement au droit à la rémunération des secrétaires médicales – voir notre article) et l’AMP qui exécute les même tâches que l’aide soignante peut prétendre à la même rémunération au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ; Libre à l’employeur d’appliquer le même coefficient de 359 ou bien d’ajouter une indemnité différentielle compensant la différence de coefficient.
Le cas de l’aide soignant faisant fonction d’AMP
Ce scénario moins fréquent nous a également été soumis. Ici, deux cas de figure peuvent se présenter qui dépendent des conditions contractuelles d’embauche.
En effet, si le contrat de travail précise que la salariée a été embauchée selon la fonction d’aide soignant alors l’employeur sera obligé de faire application de l’avenant et réévaluer le coefficient de la salariée en conformité avec les dispositions du contrat de travail, quand bien même la fonction réellement assumée diffère de celle prévue au contrat. Les termes du contrat de travail s’impose à son exécution.
Par contre, si le contrat de travail mentionne la fonction ou la qualification d’AMP, quand bien même la salariée est titulaire d’un DE d’aide soignant, les conditions contractuelles s’appliquent et l’avenant ne concerne pas la salariée qui ne pourra prétendre au coefficient 359.
Dans tout les cas, une aide soignante embauchée en tant que tel doit recevoir application de l’avenant qu’importe l’environnement de travail (nature de l’établissement). La réponse à cette question, bien qu’évidente nous a été également posée. Il n’en demeure pas moins qu’à notre sens cette différence de coefficient entre ces deux métiers introduite par l’avenant est non seulement source de confusion mais également mal comprise par les salariés en terme d’équité.
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