Licenciement disciplinaire sans sanction préalable, licenciement sans cause réelle et sérieuse

Un chef de cuisine travaillant pour l’association Maison Saint Joseph, établissement relevant de la CCN51, est licencié pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire. Le juge constatant que le salarié n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire valable au préalable apprécie la rupture du contrat de travail comme abusive. Une stricte application de la convention collective.

(Cour d’appel de Lyon, Chambre sociale B, Arrêt du 6 janvier 2017, Répertoire général nº 15/07323)

Les faits

L’employeur après avoir diligenté un audit constate des négligences fautives dans le suivi des méthodes d’hygiène et de sécurité alimentaire ( relevé de températures…….etc ) et le non-respect de ces procédures à la charge du salarié. Il s’appuie donc sur ces faits pour licencier le salarié. L’employeur ajoute qu’il a fait parvenir au salarié un compte rendu d’entretien et 2 lettres d’observations qui sont assimilables à des rappels à l’ordre tenant lieu de sanctions préalables lui permettant de prononcer le licenciement conformément à l’article 5.03.02 ‘Procédure disciplinaire’

La solution du juge à la lumière de l’article 5.03.02 de la CCN51

Pour rappel, l’article 5.03.02 stipule que “L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée: il n’en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée-ci dessus”.

En premier lieu, le juge constate que le compte-rendu ne comporte aucune signature et que l’association ne justifie pas de l’avoir notifié au salarié. Il en est de même pour les 2 lettres d’observation qui sont en définitives pour lui, des notes de service non signée et qui ne sont pas plus notifiées au salarié. En effet une notification dont l’objet est une sanction doit être adressée personnellement au salarié par lettre avec A/R ou remise en main propre contre signature.

Tel n’est pas le cas, et en conséquence, fort logiquement, le juge fait une stricte application de l’article 5.03.02 de la convention collective et dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse. Dés lors le salarié a droit, vu sa condition d’ancienneté (supérieure à 2 ans) et l’effectif de l’association (au moins 11 salariés) à l’application de l’article 1235-2 du Code du travail soit un minimum de 6 mois de salaire au titre de dommages et intérêts.

Dans sa motivation, le juge ne prend pas la peine d’analyser les griefs qui ont justifié la rupture du contrat, le non respect de l’article 5.03.02 étant en soi suffisant pour constater le licenciement abusif. Par contre, si l’employeur avait rompu le contrat de travail pour faute grave, alors la recherche de sanction préalable aurait été ignorée au profit de l’examen des faits.