Les temps de pause

Temps de pause et temps de travail effectif

L’absence de rémunération du temps de pause a donné lieu à d’abondants débats juridiques. Aujourd’hui, la jurisprudence est rigoureuse. Dés lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur pour les besoins du service, alors le temps de pause doit être rémunéré. En effet, cette situation répond à la notion juridique de temps travail effectif.

Sur le secteur de la convention collective 51, ce cas de figure est assez fréquent particulièrement dans les services de nuit en continu où les contraintes budgétaires amènent les employeurs à prévoir un effectif réduit sans toutefois prévoir l’obligation légale d’organiser un réel temps de pause de minimum 20 minutes toutes les 6 heures de travail (Article 3121-33 du Code du travail).

Les employeurs prévoient fréquemment dans les organisations de travail, ce temps obligatoire non rémunéré, mais l’assortissent d’une clause qui consiste à solliciter le salarié en cas d’urgence

Or, le salarié doit en aucun cas être sollicité, même en cas d’urgence, puisqu’il est censé pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Si tel n’est pas le cas, alors il reste à la disposition de l’employeur avec comme conséquence, une obligation de rémunération du temps de pause.

Ainsi la Cour d’appel de Versailles sur renvoi de la Cour de cassation, a pu juger qu’au sein d’un établissement relevant de la CCN51, l’employeur n’avait pas démontré que l’organisation du travail permettait aux salariés de prendre effectivement leur temps de pause, et qu’en conséquence ils restaient à la disposition de leur employeur, même si, à certains moments de la nuit, les appels étaient très limités, ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations. Dés lors l’employeur a été condamné au paiement de rappel de salaire au titre des temps de pause (voir ci-dessous).

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Cour d’appel de Versailles, 19ème Chambre, Arrêt du 28 novembre 2013, Répertoire général nº 12/05189

R.G. N° 12/05189 AFFAIRE : Sylviane A… et autres

C/

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

21 Mars 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET

 

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Georgette B… et quarante deux autres salariés, exerçant tous de nuit au sein de l’Institut Marcel Rivière (IMR) en qualité d’infirmiers, aide-soignants, agents de soins, employés de services administratifs ou de veilleurs de nuit, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de payement de rappels de salaires au titre de la rémunération complémentaire versée aux salariés travaillant exclusivement la nuit prévue par les stipulations de l’article 5.4.2 de la convention collective FEHAP sur la période du 1er octobre 2004 au 2 octobre 2009, et , pour certains d’entre eux, au titre des temps de pause. Le syndicat CGT-IMR est intervenu à l’instance.

Par trois jugements en date des 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 20 novembre 2009, le Conseil de prud’hommes de RAMBOUILLET ont fait droit à la demande relative à la rémunération complémentaire des travailleurs de nuit. Seul le jugement du 20 novembre 2009 comportait une demande relative aux temps de pause qui a été rejetée.

Par arrêt en date du 1er juillet 2010, la Cour d’appel de Versailles a joint les trois procédures et confirmé les jugements sauf à augmenter le montant des sommes dues au titre des rappels de salaires alloués.

La MGEN action sanitaire et sociale a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Chambre sociale de Cour de cassation a :

– cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt en date du 1er juillet 2010 rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES,

– dit n’y avoir lieu à renvoi du chef du rappel de salaire en application de l’article 5-4-2 de la convention FEHAP,

– débouté les salariés et le syndicat CGT-IMR de leurs demandes de ce chef,

renvoyé du seul chef du rappel de salaire au titre des pauses devant la Cour d’appel de VERSAILLES autrement composée,

– partagé les dépens par moitié,

– condamné la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer aux salariés et au syndicat CGT-IMR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 08 octobre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, les quarante-trois salariés suivants et le syndicat CGT IMR intervenant volontairement demandent à la Cour de :

– infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES,

statuant à nouveau,

– condamner la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation du temps de pause :

– Edwige XB… 2.587,92 € outre 258,79 € de congés payés afférents

– Isabelle W… 1201,86 € outre 120 € de congés payés afférents

– Michèle E… 6.345 € outre 634,5 € de congés payés afférents

– Florence XP… 6.661,85 € outre 661,86 € de congés payés afférents

etc…

Ils font essentiellement valoir que :

‘ en application de l’article L. 3121-2 du Code du travail, les temps consacrés aux pauses sont des temps considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères du travail effectif mentionnés à l’article L. 3121-1 sont réunis, soit le fait pour le salarié d’être à la disposition de l’employeur et qui doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en application de l’article L. 3121-33, le temps de pause minimal de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif ; l’accord d’adaptation des dispositions de la Convention collective FEHAP prévoit le même temps de pause et ajoute que lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée ; il importe peu que la difficulté, en l’espèce, n’est pas été signalée auparavant ; seule une pause répondant aux exigences légales est de nature à interrompre valablement le travail quotidien ; en l’espèce, ils travaillent en binôme de 21 h 15 à 07 h 15 sans interruption et ne peuvent se retrouver seuls ; dès lors que l’employeur ne respecte pas ces dispositions, il doit indemniser la pause ; il a été reconnu par l’employeur que si les salariés voulaient bénéficier d’une pause de vingt minutes consécutives, leur durée de travail serait allongée de vingt minutes ; une note du 20 juin 2013 indiquait que le personnel de nuit bénéficiait de dispositions particulières liées à la contrainte de fonctionnement nocturne mais aucune disposition particulière n’a été prise ; compte tenu de la prescription et du temps de travail, chacun des salariés a le droit au payement de ces pauses, outre les congés payés afférents ;

‘ au titre de la bonne foi contractuelle dans les relations entre employeur et salariés consacrée par l’article L.1222-1 du Code du travail que l’employeur a commis un manquement qu’il convient de réparer ;

‘ ils ont le droit au report du point de départ des intérêts à la date de la convocation devant le bureau de conciliation et la capitalisation judiciaire sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;

‘ le syndicat CGT IMR est bien fondé à intervenir volontairement dans la mesure où le comportement de la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE porte un préjudice particulier aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente dès lors que la MGEN refuse d’appliquer les dispositions conventionnelles ; le préjudice est significatif.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 04 octobre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE demande à la Cour de débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes.

Elle fait essentiellement valoir que :

‘ l’organisation du travail à l’IMR et la charge de travail de nuit ne permettent pas la prise des vingt minutes de pause prévues par les dispositions légales ; les salariés ne prouvent pas ne pas pouvoir prendre ces pauses ;

‘ l’organisation du travail prévoit que les salariés sont toujours au minimum deux par pavillon car lorsque l’effectif est à trois, le troisième peut être appelé sur un autre pavillon ;

‘ la charge de travail est essentiellement en début et en fin de nuit ; sur la tranche de une à cinq heures, ils interviennent pour quatre tours de surveillance et éventuellement pour des situations particulières ; ils peuvent donc se reposer sur cette tranche horaire dans la salle dédiée à cet effet ; l’impératif de continuité des soins ne permet pas de figer la pause ; le temps de pause n’est pas officialisé sur les plannings car cela rallongerait leur nuit de travail de vingt minutes, ce que les salariés ne souhaitent pas ;

‘ enfin, aucune plainte ne lui a jamais été adressée ; le temps de pause est déjà payé puisqu’il est intégré au temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; une condamnation à ce titre reviendrait à un enrichissement sans cause des salariés et entraînerait des conséquences injustes et insoutenables pour les établissements hospitaliers à service de nuit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

  1. SUR LE PAYEMENT DES HEURES DE PAUSE NON PRISES .

L’article L. 3121-2 du Code du travail dispose que :

‘Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail’.

Les critères définis à l’article L. 3121-1 sont les suivants :

‘La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles‘.

La pause est définie par l’article L. 3121-33 pris pour l’application de l’article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Il prévoit que :

‘Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur’.

En l’espèce, l’Accord d’adaptation des dispositions conventionnelles de la Convention collective de la FEHAP du 24 mars 2004 prévoit, pour la pause lors du travail de nuit, qu’un ‘temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 H. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée’.

La preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, incombe à l’employeur.

A titre liminaire, il y a lieu de noter que le bordereau de pièces communiquées annexées aux dernières conclusions de l’employeur ne concerne pas la présente affaire. Il y a donc lieu à se référer aux conclusions de la mutuelle et aux pièces fournies dans le dossier de plaidoirie.

La Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE explique, dans ses écritures, que l’IMR est organisée en neuf unités de soins en santé mentale et que l’effectif de nuit total prévu correspond à dix-neuf agents, soit neuf infirmiers diplômés d’Etat et dix aides-soignants ou veilleur. Ils sont répartis par deux sur les huit unités et trois sur la neuvième. L’effectif minimal est de dix-huit personnes, soit deux agents par unité. Elle ajoute que le travail se situe surtout en début et en fin de nuit et que les locaux sont adaptés pour prendre des pauses.

Il est opposé que les salariés doivent demeurer en binôme et que l’infirmière ne peut être remplacée par l’aide soignant qui ne peut remplacer le veilleur. Le fait qu’il n’y ait que neuf infirmières pour neuf unités empêche ses dernières de prendre des pauses effectives et de vaquer librement à leurs occupations.

Dans son dossier de plaidoirie, la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ne conteste pas la nécessité de la présence de deux personnes dans chaque unité, elle ne répond pas à l’obligation de maintenir une infirmière par unité et ne fournit aucun planning permettant de s’assurer que les salariés peuvent effectivement prendre leur pause, vaquer librement à des occupations personnelles et n’étaient pas obligés de rester à sa disposition. Elle n’apporte la preuve d’aucune organisation permettant de s’assurer du respect de ses obligations. Elle ne justifie pas davantage avoir organisé la possibilité de prendre une pause indemnisée dans les locaux.

A titre d’illustration, la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE a établi une note d’information intitulée ‘organisations de travail’ le 20 juin 2013 sur le calcul des heures supplémentaires et les pauses. Sur ce second point, après avoir indiqué que ‘l’encadrement a la légitimité et le devoir de faire prendre à chaque membre de son équipe les temps de pauses défini, pour des raisons de santé au travail et de respect de la réglementation’, il est expliqué les notions de travail effectif, la liberté du salarié de vaquer à ses occupations, l’obligation de prendre un temps de pause après six heures de travail ininterrompues et le fait que le payement en cas d’impossibilité de la prendre devait demeurer exceptionnel.

La dernière phrase est la suivante : ‘le personnel de nuit bénéficie de dispositions particulières liées à la contrainte de fonctionnement nocturne’.

L’employeur ne justifie de la mise en place d’aucune disposition particulière. Il ne justifie pas de la possibilité de remplacement des salariés pendant leurs pauses.

En conséquence, il n’est pas démontré que l’organisation du travail au sein de l’IMR permettait aux salariés de prendre effectivement leurs temps de pause, ils restaient à la disposition de leur employeur, même si, à certains moments de la nuit, les appels étaient très limités, ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations. Il n’est pas davantage démontré qu’ils bénéficiaient de temps de pause rémunérés.

Les salariés peuvent donc demander le règlement de ce temps de pause puisqu’ils commencent à 21 heures 15 et terminent à 07 heures 15, ce qui représente dix heures de travail consécutif, soit une pause de vingt minutes au bout des six premières heures.

Ainsi, l’employeur doit à chaque salarié de nuit le payement de vingt minutes de pause par nuit travaillées dans la limite de la prescription quinquennale.

Le conseil des salariés verse aux débats des tableaux concernant les quarante-trois requérants, ainsi que les pièces justificatives. Le conseil de l’employeur indique qu’il n’a pas d’observation sur les calculs qui reprennent pour chacun de ceux-ci le nombre de nuits travaillées multiplié par le tarif horaire pour vingt minutes.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des salariés telle qu’exposée dans les conclusions précitées et reprises dans le dispositif.

  1. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 1222-1 DU CODE DU TRAVAIL .

En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail, ‘le contrat de travail est exécuté de bonne foi’.

En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas respecté des dispositions essentielles du droit du travail dont la valeur a été rappelée tant en interne que sur le plan européen.

Les salariés ont nécessairement subi un préjudice de l’absence d’organisation de leurs temps de pause qu’il convient de réparer en confirmant les jugements du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET qui leur a alloué la somme de 1.500 euros chacun.

III. SUR LES INTÉRÊTS .

Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

  1. SUR L’INTERVENTION DU SYNDICAT CGT IMR ET SON PRÉJUDICE .

En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du travail, le syndicat CGT IMR est recevable à intervenir dès lors que le présent litige intéresse l’application à l’ensemble des salariés travaillant sein de l’Institut Marcel Rivière des dispositions d’une convention collective régissant les conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant la nuit.

En conséquence, il y a lieu de confirmer les condamnations prises à ce titre par les trois jugements du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET.

  1. SUR LES DÉPENS ET SUR L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE .

Considérant que la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens, il y a donc lieu de la condamner à payer aux salariés une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 600 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

La Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour ,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

VU l’arrêt du 31 octobre 2012 de la Chambre sociale de la Cour de cassation,

VU les jugements des 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 20 novembre 2009 du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET,

CONFIRME les jugements du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET en ce qu’ils ont reçu le syndicat CGT IMR en son intervention volontaire, condamné la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal, à payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € (mille cinq cent euros) à chacun des quarante-trois salariés en application de l’article L. 1222-1 du Code du travail et au syndicat CGT-IMR trois fois la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) agissant en poursuites et diligences de son représentant statutaire,

INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET en date du 20 novembre 2009 en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande d’indemnisation du temps de pause et statuant à nouveau :

CONDAMNE la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes à :

– Carole XN… : 650,52 € (six cent cinquante euros cinquante deux cents) outre 65 € (soixante cinq euros) de congés payés afférents,

– Valérie ESQUINAZI : 2.932,67 € (deux mille neuf cents trente deux euros soixante sept cents) outre 293,27 € (deux cents quatre vingt treize euros vingt sept cents) de congés payés afférents,

– Vendulka XA… : 2.981,91 € (deux mille neuf cents quatre vingt un euros quatre vingt onze cents) outre 298,19 € (deux cents quatre vingt dix-huit euros dix-neuf cents) de congés payés afférents,

– Frédéric Z… : 8.631,90 € (huit mille six cents trente et un euros quatre vingt dix cents) outre 863,19 € (huit cents soixante trois euros dix-neuf cents) de congés payés afférents,

etc..

Y AJOUTANT,

DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

CONDAMNE la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à chacun des salariés la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.