L’ordonnance du 25 mars 2020 modifiant des dispositions du Code du travail

L’ordonnance du 25 mars 2020 modifiant des dispositions du Code du travail vise notamment à écarter pour une durée déterminée les régimes d’ordre public relatif au temps de travail. La période d’application de l’ordonnance court jusqu’au 31 décembre 2020. Ci-dessous les modifications :

La prise obligatoire de congés payés dans la limite de 6 jours

L’employeur peut en effet imposer de manière unilatérale la prise de 6 jours de congés payés que ce soit sur la période d’acquisition en cours (1erjuin 2018 et le 31 mai 2019) ou la période suivante (1erjuin 2019 et le 31 mai 2020). Le délai de prévenance est au minimum de 1 jour. Toutefois un accord collectif est nécessaire (entreprise, établissement ou branche) qui aurait vocation à préciser les conditions matérielles de cette disposition.

L’imposition de jours de repos acquis (sans accord collectif)

L’employeur peut imposer la prise de jour de repos acquis de toute nature et ce, sans accord collectif. Ces repos peuvent être :

  • Jours de RTT, 
  • Congés d’ancienneté, 
  • Récupération d’heures supplémentaires, 
  • Jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait jours
  • Jours stockés dans un compte épargne temps

Le délai de prévenance est de 1 jour franc minimum. Le nombre maximum de jours imposé unilatéralement par l’employeur est de 10.

Modification des durées du travail maximums

L’ordonnance énumère pour les entreprises « relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation » dont fait nécessairement parti le secteur sanitaire et social (liste à paraître par décret) des mesures visant à relever les durées maximums de travail et minimums de repos.

  • La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12h00 
  • Idem pour les travailleurs de nuit mais accompagné de l’acquisition d’un repos compensateur équivalent à la durée de dépassement au-delà de 8 heures (durée maximale d’un travailleur de nuit – article L. 3122-6 du code du travail)
  • La durée de repos minimum entre deux jours de travail est réduite à 9 heures mais accompagné de l’acquisition d’un repos compensateur équivalent à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier (exemple 1 heure pour un repos de 10 heures de travail).
  • La durée hebdomadaire peut être portée jusqu’à soixante heures (48 heures normalement)
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra être portée à 48 heures (44 normalement), 44 heures pour les travailleurs de nuit.

A noter que l’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le lien : texte intégral de l’ordonnanceh

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