L’indemnité de licenciement modifiée sur le périmètre de la CCN51

Le Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement qui fait suite à la publication des ordonnances réformant le Code du travail a été publié au journal officiel et est donc d’application immédiate y compris sur le champ de la CCN51.

Le décret revalorise les indemnités de licenciement selon les conditions réécrites de l’article R.1234-2 du Code du travail :

« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »

Pour mémoire, elles ne pouvaient auparavant être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Ce régime est directement applicable dans le champ de la CCN51 car l’article 15.02.3 de la convention « Indemnité de licenciement », y fait explicitement référence.

Précision pour le salaire de référence à prendre en compte, l’article R.1234-4 dispose que :

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion“.