Le CE et la formation professionnelle

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les procédures de consultations relatives à la formation professionnelle et notamment au plan de formation ont été profondément remaniées selon un mode qui peut déconcerter les élus du comité d’entreprise et les membres de sa commission formation.

En effet, d’une double consultation spécifique prévue sur le dernier trimestre de l’année, la formation professionnelle est désormais considérée comme un élément de la politique stratégique de l’entreprise et à ce titre, elle doit être intégré tout d’abord dans la consultation annuelle sur les orientations stratégique de l’entreprise visée à l’article L.2323-6 du Code du travail. La liste exhaustive des actions de formation est ensuite examinée par les élus dans le cadre de la consultation sur la politique sociale  de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi.

La BDES, source d’informations sur la formation professionnelle.

La délivrance de documents dans un délai raisonnable qui précédait la consultation n’est plus sur le plan formel nécessaire, mais cependant les éléments nécessaires au travail de la commission du CE et à la consultation des élus devra nécessairement résider sur la base de données économique et sociale visée à l’article.

Quelles informations sur la BDES ?

Les textes sont peu loquaces sur le contenu de la BDES en termes de formation professionnelles. A tout le moins, l’employeur doit établir une note d’orientation stratégique en matière de formation professionnelle qui prend en compte l’environnement politique général de l’entreprise et présenter des axes de formation qui correspondent aux axes stratégiques de la structure.

L’expert comptable pour accompagner les élus

S’il est doté de compétences en matière de formation professionnelle, l’expert comptable peut accompagner les élus si ces derniers en expriment le besoin par un vote formel en séance qui désignera l’expert. Dés lors l’analyse de l’expert portera sur la cohérence entre choix stratégiques de l’entreprise et politique de formation. Dans ce cadre, le CE contribue sur son budget de fonctionnement au financement de l’expertise à hauteur de 20% (Voir notre page sur les 3 consultations obligatoires annuelles )

L’article R.2325-6-1 du Code du travail précise un calendrier auquel l’expert et l’employeur devront se conformer :

  • si les élus demandent la production d’un rapport, celui-ci est remis au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai qu’a le comité d’entreprise pour rendre son avis.
  • L’expert-comptable demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
  • L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Ce délai s’intègre dans le délai de deux mois de consultation du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Il peut être néanmoins prorogé par accord commun entre le CE et l’employeur.

La circulaire de la DGT (Direction générale du travail) du 18 mars 2014 laisse entendre que l’expert peut avoir accès non seulement aux données de la BDES mais à tout autre documents susceptibles de rentrer dans le cadre de sa mission.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi, 2ième phase de la consultation sur la formation professionnelle.

Intervenant classiquement en cours d’année ou en fin d’année, cette consultation intègre obligatoirement la formation professionnelle et à ce titre elle doit notamment porter sur :

  • le programme pluriannuel de formation,
  • les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur,
  • l’apprentissage,
  • les conditions d’accueil en stage

L’employeur doit dés lors mettre à disposition dans la BDES, le plan de formation et la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation.

L’article D 2323-5 du Code du travail précise le contenu :

1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2323-10 ;

2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ;

3° Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l’article L. 2323-20 ;

4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ;

5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations relatives :

  1. a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience ;
  2. b) A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L.6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant, d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
  3. c) Aux conditions financières de leur exécution ;
  4. d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ;

7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation ;

8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ;

9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

L’article D 2323-6 du Code du travail prescrit pour sa part que l’employeur, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation doit préciser :
1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
a) Les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
b) Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
c) Les conditions d’organisation des actions de formation et de suivi ;
2° Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ;
3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.

Quel travail pour la commission et les élus ?

Une hiérarchisation des axes de travail

Devant ce flot d’informations exigibles, les élus peuvent se questionner sur la nature de leur travail au regard de leur mission. De notre point de vue, trois volets prioritaires sont à mettre en oeuvre :

  • une vérification budgétaire. Le budget prévu a-t-il été consommé dans sa totalité ? et si non pour quelles raisons ? Est-ce que les cofinancements et notamment ceux de l’OPCA ont-ils été sollicités et versés ? Les élus porteront également une attention particulière aux reports ou annulation fréquents des formations
  • La vérification de la distribution de la formation par catégorie socio-professionnelles par sexe ou encore par tranche d’âge.
  • Les conditions de remplacement des salariés pendant leur absence pour cause de formation.

Une vérification qualitative.

Plus difficile à identifier, les élus tenteront d’évaluer les apports de la formation professionnelle au regard des orientations stratégiques fixées par l’entreprise et le cas échéant formuler des propositions rectificatives.

Ils pourront également analyser si la formation est un facteur efficient de promotion professionnelle à travers le plan ou bien l’utilisation du CPF, du CIF ou des contrats de professionnalisation, des bilans de compétences, des congés VAE.

Autre point important pour la branche sanitaire, les élus pourront s’attarder sur l’intégration de l’obligation de développement professionnel continu (DPC) dans le plan de formation.

Ces vérifications et analyses pourront également, ici encore, faire l’objet d’un appui de la part d’un expert-comptable accompagné d’un expert technique en matière de formation professionnelle. Dans ce cadre de la consultation de sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi , l’expert est rémunéré à hauteur de 100% par l’employeur (articles L2323-6, L.2323-15 et L. 2325-35 du Code du Travail).