L’ancienneté et la CCN51

Définition de l’ancienneté

L’ancienneté est la période d’emploi qui s’est écoulée depuis la date à laquelle un salarié a été recruté et qu’il a pris effectivement ses premières fonctions dans une entreprise et ce, y compris la période d’apprentissage. Elle génère certains avantages tels que, par exemple, primes, avancement, congés, notamment la durée du congé parental. Elle entre en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement ou de la prime de départ à la retraite.

Le déroulé de l’ancienneté en cas de suspension du contrat de travail

L’ancienneté peut être suspendu lorsque l’exécution du contrat est lui-même suspendu de manière durable par exemple dans le cas d’un congé sabbatique.

La convention collective 51 prévoit que « Les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif » (article 08.01.6.1). Dés lors, dans le cas la suspension du contrat de travail pour maladie, l’ancienneté continue d’être acquise (Voir CA Nancy du 26 mars 2010 ci-dessous).

Lorsque le complément de salaire est interrompu laissant place à un régime de prévoyance, en principe sauf accord plus favorable, l’acquisition de l’ancienneté est interrompue.

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Extrait , Cour d’appel de Nancy, Chambre sociale, Arrêt du 26 mars 2010, Répertoire général nº 09/02169

Attendu que concernant la base de calcul, le salarié soutient que même si la convention collective prévoit que le salaire à retenir est le salaire moyen des trois derniers mois, il faut retenir le salaire le plus favorable entre les douze et les trois derniers mois, en application de l’article R 1234-4 du Code du Travail ; que selon l’employeur, la base de calcul doit être celle définie par la convention collective ;

Attendu que le salarié bénéficie de l’indemnité qui lui est la plus favorable, étant précisé que la comparaison doit s’effectuer globalement et que la disposition la plus favorable s’applique dans son intégralité même si l’une de ses composantes est moins avantageuse que celle prévue par la Loi ;

Qu’en l’espèce, Monsieur X… aurait droit au titre de l’indemnité légale de licenciement à

1/10ème par année de service et au titre de l’indemnité conventionnelle à un demi-mois de salaire par année de service ; que l’indemnité conventionnelle de licenciement est indéniablement plus favorable au salarié ; qu’il convient donc d’appliquer l’intégralité des dispositions de l’article 15.02.3.1 de la convention collective pour calculer la somme due ;

Qu’il résulte des bulletins de salaire que Monsieur X… a perçu au cours des trois derniers mois

de salaire soit de novembre 2007 à janvier 2008 inclus, la somme globale de 6.583,64

; que selon l’article 08.01.6.1 de la convention collective, les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu totalement ou partiellement, sont assimilées à des périodes de travail effectif ; que tel étant le cas pour les mois considérés, l’argument de l’employeur selon lequel il ne faudrait pas tenir compte des périodes de maladie est inopérant ;

Le calcul de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté se calcule au regard des années de présence du salarié dans l’entreprise et non en fonction des anciennes grilles indiciaires tel que l’avait prévu l’avenant n°2002-02 à la Convention Collective Nationale 51

En effet, les grilles indiciaires ont été remplacées par des coefficients et une prime d’ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.

Cela a donné lieu à un large contentieux au cours duquel la Cour de cassation, n’a pas varié sa positon.  Elle a considéré que « la durée de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l’entreprise » alors même que les partenaires sociaux avaient pu considérer que l’ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l’application de l’avenant, sur la grille indiciaire.

Voir arrêt de  de la Cour de cassation du 29 janvier 2014

2galement : Cass. soc. 16 mars 2011, n° 10-10.634 ; Cass. soc. 10 mars 2010, n° 08-44.964 ; Cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-42.508